Article 2
Les pilotes des corps techniques de la navigation aérienne nés à compter du 1er janvier 1957 et qui ont atteint l'âge de 60 ans au plus tard le jour de publication du présent arrêté peuvent jusqu'à leurs 65 ans exercer les privilèges attachés à la licence de pilote des corps techniques de la navigation aérienne et accomplir des services aériens commandés sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 7 juillet 1956 susvisé.
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