JORF n°0117 du 24 mai 2018

Article 4

Article 4

Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées cinquante ans à compter du dépôt du document dans les services chargés de la publicité foncière.
Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées cinquante ans à compter du dépôt du document dans les services chargés de la publicité foncière.

Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.