JORF n°0108 du 7 mai 2017

Article 2

Article 2

Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.


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Version 1

Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.