JORF n°0110 du 12 mai 2011

Article 6

Article 6

Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.