Article 6
Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.
1 version
Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.
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Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.