JORF n°0107 du 8 mai 2011

Arrêté du 2 mai 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 433-17 à R. 433-20 ;

Vu le décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels,

Arrête :

Article 1

Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 du code de la route sont fixés conformément aux annexes jointes au présent arrêté et relatives respectivement :
― aux annexes I, I bis et I ter : la formation professionnelle initiale (FIG) et la formation professionnelle continue (FCG) des conducteurs des véhicules de guidage ;
― aux annexes II, II bis et II ter : la formation professionnelle initiale (FIP) et la formation professionnelle continue (FCP) des conducteurs des véhicules de protection.

Article 2

Le responsable de l'établissement de formation agréé mentionné à l'article R. 433-19 du code de la route informe le préfet qui a délivré l'agrément de tout projet d'ouverture d'un stage de formation prévu à l'article R. 433-18 dudit code au moins quinze jours avant l'ouverture de ce stage. Cette information préalable est accompagnée d'un dossier décrivant les moyens matériels et pédagogiques mis en place pour réaliser ces formations (liste nominative et CV des formateurs, véhicules, aires de manœuvre, salles de cours, matériel pédagogique...).

Article 3

Tout formateur chargé d'assurer les formations professionnelles initiales et continues des conducteurs des véhicules de guidage et de protection doit :

1° Etre titulaire :

- pour les formations des guideurs, des catégories A et B du permis de conduire délivrées depuis au moins deux ans ;

- pour les formations de conducteurs de véhicules de protection, de la catégorie B du permis de conduire délivrée depuis au moins deux ans.

2° Satisfaire l'une des conditions suivantes :

- être titulaire du titre professionnel “ Enseignant de la conduite et de la sécurité routière ” (ECSR) ou du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ;

- être formateur motocycliste de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Les formateurs de la gendarmerie nationale doivent être titulaires a minima du certificat technique élémentaire “ instruction élémentaire de conduite ” (CTE IEC) et avoir suivi la formation d'adaptation moto, prévus au point 2 de l'instruction n° 43000/ GEND/ DPMGN/ SDC/ BFORM du 19 mai 2017 relative à la formation du personnel de la gendarmerie nationale dans le domaine de la conduite des véhicules. Ils doivent, en outre, être ou avoir été affectés au Centre national de formation à la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Les formateurs motocyclistes de la police nationale doivent être titulaires des titres certifiés de motocycliste de sécurité intérieure (MSI) et de formateur de sécurité intérieure (FSI). Ils doivent, en outre, être ou avoir été affectés au centre national de formation motocycliste de la police nationale ;

- justifier d'une expérience professionnelle en qualité, selon le cas, de conducteur de véhicule d'escorte, de guidage ou de véhicule de protection de trois ans minimum au cours des cinq années précédant l'exercice de cette activité de formateur.

Article 4

Après chaque session de formation, l'organisme de formation agréé délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation prévues à l'article R. 433-18 du code de la route une attestation dont le modèle est défini aux annexes III et IV.
L'autorité civile ou militaire, selon le cas, délivre aux personnes mentionnées au II de l'article R. 433-18 qui le demandent une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule d'escorte de transports exceptionnels dont le modèle figure en annexe V.
L'autorité militaire ou l'employeur, selon le cas, délivre aux conducteurs mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mars 2011 susvisé une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection dont le modèle est défini en annexe VI. Pour les conducteurs non salariés, l'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection est justifié par une attestation sur l'honneur, dont le modèle est défini à l'annexe VI.
Ces attestations sont imprimées sur papier blanc, de format 14,7 cm × 9,9 cm.

Article 5

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

des services de transport,

P. Vieu