JORF n°125 du 31 mai 2003

TITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE

Article 6

Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception CE au sens de l'article 3 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE ;

Au sens de l'article 14 de la directive n° 2002/24/ CE modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE, le ministre chargé des transports :

-délivre les réceptions CE des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées aux annexes I et II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE, et qui font aussi l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 ;

-notifie la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions CE pour les véhicules au sens de ce présent arrêté ainsi que les réceptions CE des systèmes et entités techniques des véhicules à moteur visées par les directives particulières énumérées aux annexes I et II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE ;

-agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE et par l'ensemble des directives particulières, et indiqués à l'annexe I de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE ;

-désigne l'organisme technique central visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour toutes les opérations liées au code national d'identification du type de véhicule et à sa mise à disposition en vue de l'immatriculation nationale des véhicules.

Article 7

Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception des véhicules, systèmes et équipements sont à la charge des demandeurs.

Article 8

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.

Article 9

Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, systèmes et équipements soumis à réception CE, ainsi que les dispositions applicables aux véhicules et équipements produits en petites séries ou les véhicules d'intérêt général prioritaires définis à l'article R. 311-1, figurent en annexe I du présent arrêté, en application des annexes I et III de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

Article 10

En application de l'article 6 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2,3 et 5, de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

Article 11

Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 16 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée doivent présenter une demande conforme aux spécifications fixées par la directive au ministre chargé des transports.

Article 12

Le certificat de conformité CE visé à l'article R. 321-11 du code de la route et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/ CEE, modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code national d'identification du type de véhicule indiqué à la rubrique prévue à cet effet.

Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation.

Article 12 bis

La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale, indiquées sur le certificat de conformité, est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres ayant procédé à la réception CE des véhicules à moteur à deux ou trois roues concernés.

Lors de cette vérification, un code national d'identification du type de véhicule est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations sont mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes afin d'être disponibles en vue de l'immatriculation.

Les opérations de vérification, d'attribution du code national d'identification du type de véhicule et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules sont effectuées par l'organisme technique central désigné à l'article 6 du présent arrêté.

Article 13

La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres qui ont procédé à la réception de type des véhicules concernés.

Lors de cette vérification, un code d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par l'intermédiaire des services du ministre de l'intérieur.

Article 14

Les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules, visées à l'article précédent, sont effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.

Article 15

Pour chaque équipement non d'origine produit conformément au type homologué, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV B de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les équipements d'origine.

De plus, le constructeur d'un équipement est tenu d'apposer sur chaque équipement construit conformément à un type homologué sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière concernée en dispose ainsi, la marque d'homologation visée à l'article 16 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat de conformité susmentionné.

Le constructeur doit fournir avec chaque équipement produit des renseignements détaillés concernant les restrictions éventuelles concernant son utilisation prévues à l'article 7, point 3, de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE, susvisée et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles.

Le constructeur d'une entité technique non d'origine, dont l'homologation a été octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules.

Article 16

Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit.