JORF n°125 du 31 mai 2003

Article 8

Article 8

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.


Historique des versions

Version 4

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 18 mai 2006

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE susvisée modifiée par la directive 2005/30/CE, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE susvisée modifiée par la directive 2005/30/CE et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 septembre 2004

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2003/77/CE.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 2003

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE susvisée.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.