JORF n°125 du 31 mai 2003

TITRE III : RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE

Article 17

Les réceptions nationales par type ne peuvent être délivrées qu'aux véhicules destinés à être conduits ou utilisés sur route par des handicapés physiques.

Article 18

La réception complémentaire ou multi-étapes par type continue à être autorisée jusqu'à ce que la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE évolue pour permettre les réceptions CE multi-étapes. La réception complémentaire par type n'est autorisée que pour compléter ou modifier des véhicules dont la base a fait l'objet d'une réception CE. Elle est limitée à une série de 200 exemplaires maximum par an.

Article 19

Les réceptions nationales par type de véhicules sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

Pour l'application de ce dernier arrêté, il convient de fournir au moment de la réception, en complément de la notice descriptive visée à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954, la fiche de renseignements prévue à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

Article 20

Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules soumis à réception nationale par type ainsi que leurs systèmes et équipements sont fixées en annexe I du présent arrêté. Dans le cas particulier des véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques, ces règles sont, le cas échéant, complétées par des règles relatives à l'aménagement des véhicules.