JORF n°125 du 31 mai 2003

TITRE VI : TEXTES ABROGÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27

Les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé à compter du 9 novembre 2003.

Article 28

Les réceptions des véhicules délivrées conformément à la directive 92/61/CEE susvisée avant le 9 novembre 2003 restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement. Pour ces véhicules, les certificats de conformité établis conformément à l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé et comportant les informations demandées en annexe IV de la 92/61/CEE peuvent être utilisés jusqu'au 8 novembre 2004.
A compter du 9 novembre 2004, les certificats de conformité émis par le constructeur doivent comporter toutes les informations demandées à l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 29

En application de la directive 2002/24/CE, la directive 92/61/CEE susvisée est abrogée avec effet au 9 novembre 2003. En conséquence, les références faites à la directive 92/61/CEE dans les textes sont à interpréter comme des références faites à la directive 2002/24 CE susvisée et lues conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe IX de la directive 2002/24/CE.

Article 30

L'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est abrogé à compter du 9 novembre 2004.

Article 31

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.