Article 27
Les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé à compter du 9 novembre 2003.
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Les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé à compter du 9 novembre 2003.
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Les réceptions des véhicules délivrées conformément à la directive 92/61/CEE susvisée avant le 9 novembre 2003 restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement. Pour ces véhicules, les certificats de conformité établis conformément à l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé et comportant les informations demandées en annexe IV de la 92/61/CEE peuvent être utilisés jusqu'au 8 novembre 2004.
A compter du 9 novembre 2004, les certificats de conformité émis par le constructeur doivent comporter toutes les informations demandées à l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
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En application de la directive 2002/24/CE, la directive 92/61/CEE susvisée est abrogée avec effet au 9 novembre 2003. En conséquence, les références faites à la directive 92/61/CEE dans les textes sont à interpréter comme des références faites à la directive 2002/24 CE susvisée et lues conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe IX de la directive 2002/24/CE.
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L'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est abrogé à compter du 9 novembre 2004.
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Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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