Arrêté du 2 mai 2003

Article 12

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En vigueur depuis le 31 mai 2003 · Dernière version le 1 juillet 2014

Le certificat de conformité CE visé à l'article R. 321-11 du code de la route (Conditions de commercialisation et de circulation des véhicules) et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/ CEE, modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code national d'identification du type de véhicule indiqué à la rubrique prévue à cet effet.

Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 2003-05-02 annexe IVcite  Directive 2002-24 CE 2002-03-18cite  Directive 2005-30 CE 2005-04-22cite  Code de la routeart. R321-11

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parArrêté du 26 mai 2014art. 1

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au lundi 30 juin 2014

En vigueur du samedi 12 juin 2004 au mercredi 17 mai 2006

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au vendredi 11 juin 2004