Arrêté du 2 mai 2003

Article 10

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En vigueur depuis le 31 mai 2003 · Dernière version le 1 juillet 2014

En application de l'article 6 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2,3 et 5, de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 2003-05-02 art. 6, art. 4cite  Directive 2002-24 CE 2002-03-18cite  Directive 2005-30 CE 2005-04-22

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parArrêté du 26 mai 2014art. 1

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au lundi 30 juin 2014

En vigueur du samedi 4 septembre 2004 au mercredi 17 mai 2006

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au vendredi 3 septembre 2004