JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 4

Article 4

Les agents de catégorie A, B et C peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre des dispositions de l'article 2 (1°), selon qu'ils exercent les fonctions « enquête » ou « laboratoire » ou « administration générale », dans les conditions suivantes :
104 points pour les agents de catégorie A ;
83 points pour les agents de catégorie B ;
72 points pour les agents de catégorie C.


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Version 1

Les agents de catégorie A, B et C peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre des dispositions de l'article 2 (1°), selon qu'ils exercent les fonctions « enquête » ou « laboratoire » ou « administration générale », dans les conditions suivantes :

104 points pour les agents de catégorie A ;

83 points pour les agents de catégorie B ;

72 points pour les agents de catégorie C.