Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrite et graphique un total de points qui ne peut être inférieur à 100 points.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 210.
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