JORF n°108 du 10 mai 1997

Art. 5. - Le jury dresse, pour chaque spécialité, la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves après application des coefficients.
Il peut établir une liste complémentaire.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrite, graphique et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2, puis, si nécessaire, à l'épreuve no 5.


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Version 1

Art. 5. - Le jury dresse, pour chaque spécialité, la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves après application des coefficients.

Il peut établir une liste complémentaire.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrite, graphique et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2, puis, si nécessaire, à l'épreuve no 5.