Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Montants de la contribution pendant la durée de la convention
Les montants minimum et maximum de la contribution qui s'appliquent pendant la durée de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 sont les montants en vigueur à la date de signature de cette convention, mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté et indexés selon les modalités de l'article 3, et actualisés le cas échéant selon les règles prévues au septième alinéa de l'article D. 353-12-2.
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