Article 3
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Indexation des montants minimum et maximum des articles 1er et 2
Les montants minimum et maximum définis aux articles 1er et 2 sont indexés au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.
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