JORF n°0173 du 28 juillet 2021

Arrêté du 2 juillet 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, du 4 juin 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 5-20 du 10 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 septembre 2020 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 20 mai 2021 et du 1er juillet 2021, et notamment les oppositions formulées par la CFTC et FO :

- pour la CFTC, aux motifs que :

- concernant le déroulement des négociations : la négociation n'a pas abordé le thème de l'abondement du CPF par l'employeur ;

- concernant le CPF co-construit et le plan de développement des compétences : dans l'accord, le CPF se confond avec le plan de développement des compétences. Le CPF, en lien avec les besoins de l'entreprise et en articulation avec le plan de développement de compétences, doit se dérouler prioritairement sur le temps de travail. Or l'accord prévoit la possibilité de le faire en dehors du temps de travail. Par ailleurs, l'accord ne prévoit aucun abondement de l'employeur. La part de financement à la charge du salarié en ce qui concerne les frais pédagogiques et les frais annexes (hors salaires) pouvant aller jusqu'à de 60% du budget de l'ensemble est disproportionnée. L'abondement du salarié doit être au maximum de 50 %. L'employeur doit participer à la co-construction pour permettre l'effectivité du droit à recourir à la formation. En effet, la filière technique contient un public cible faiblement qualifié ;

- concernant la FOAD (formation ouverte à distance) : aucun dispositif n'est prévu pour assurer que le salarié ne se retrouve pas dans l'obligation de financer les équipements (ordinateur, micro, caméra…) pour accéder à ces formations à distance ;

- concernant la fonction de tuteur : le cadre proposé n'est pas suffisant, tant sur la formation initiale des tuteurs que sur le nombre d'heures pris en charge par l'employeur ;

- s'agissant de l'absence de commission de suivi : l'accord proposé ne prévoit pas de commission de suivi, or celle-ci est indispensable pour répondre aux interprétations éventuelles que pourraient se poser les salariés et les entreprises.

- Pour FO, aux motifs que :

- concernant le déroulement des négociations la négociation n'a pas abordé le thème de l'abondement du CPF par l'employeur ;

- concernant le plan de développement des compétences : l'employeur est tenu de mettre en œuvre des formations, dites obligatoires ;

- concernant les formations non obligatoires : il n'est pas concevable que ces formations puissent se dérouler hors temps de travail ;

- concernant le CPF co-construit : la mobilisation du CPF ne peut se faire en partie hors temps de travail. Tout projet de formation cofinancé par le salarié doit obligatoirement faire l'objet d'un abondement. La part du financement à la charge du salarié, tels que les frais pédagogiques et les frais annexes, ne peuvent pas représenter jusqu'à 60% du budget de la formation comme le précision l'organisation patronale ;

- s'agissant de la Validation des Acquis de l'Expérience : un appui renforcé est indispensable pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification ou dont les emplois sont menacés. De même, les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la VAE (frais de transport, de repas et d'hébergement) doivent être pris en charge par l'employeur via les fonds conventionnels de la Branche. Pour les salariés n'ayant pas atteint le niveau 3 ou dont l'emploi est menacé, un jour supplémentaire par mois aurait dû être accordé en temps de travail effectif pour se consacrer à la rédaction de son mémoire.

Considérant que les motifs d'opposition soulevés par la CFTC et FO ne portent pas sur des motifs de légalité,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 05-20 du 10 juillet 2020 dans la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial

Résumé Certaines règles de formation professionnelle deviennent obligatoires pour tous les employeurs et salariés de la convention collective des acteurs du lien social et familial, avec des adaptations pour respecter les lois du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, les stipulations de l'avenant n° 05-20 du 10 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa 2 de l'article 1.6 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6313-8 du code du travail.
L'alinéa 4 de l'article 1.6 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-1 du code du travail.
L'alinéa 13 de l'article 3.3.3 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est exclu de l'extension, en ce qu'il contrevient aux articles L. 6222-13, L. 6222-2 et D. 6222-1 du code du travail.
L'alinéa 14 de l'article 3.3.3 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve d'être lu comme constituant un dispositif spécifique non rattachable à l'article L. 6222-13 qui ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de la signature d'un contrat d'apprentissage avec le même employeur, le législateur n'ayant pas entendu renvoyer aux partenaires sociaux l'extension éventuelle du champ d'application de l'article L. 6222-13.
Le tableau présenté à l'alinéa 16 de l'article 3.3.3 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6222-26 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 3.4.1 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 6223-8-1 et D. 6325-6 du code du travail.
L'article 3.4.3 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6223-6 du code du travail.
L'alinéa 2 du d de l'article 3.4.5 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets et sanctions de l'avenant

Résumé Les règles de l'avenant commencent à s'appliquer dès la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté du 2 juillet 2021 sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait, le 2 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/35, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.