Article 1
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Obligation des stipulations de l'accord du 2 octobre 2019 pour les employeurs et salariés de l'hospitalisation privée
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, tel que modifié par l'accord du 14 mars 2019 susvisé portant fusion des champs conventionnels, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'accord du 2 octobre 2019 instituant un PEI/PERCOI, conclu dans le cadre de la convention collective du thermalisme susvisée.
A l'alinéa 7 de l'article 2, la seconde phrase « En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne. » est exclue de l'extension, en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3334-8 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe « plafonds de versement » de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-2 modifié et L. 3332-10 du code du travail.
A l'alinéa 2 de l'article 5, les mots « la participation et/ou » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3324-10 du code du travail.
L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
L'alinéa 2 du paragraphe relatif à la demande de déblocage anticipé des parts de FCPE de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-23 modifié du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3332-16-1 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2019-862 du 20 août 2019.
La partie relative au plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019.
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