Article 2
Titulaires de la licence
La licence de pêche définie à l'article 1er est attribuée :
- A l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence. - Au couple patron propriétaire/navire armé en Cultures Marines Petite Pêche disposant d'une antériorité de pêche en tant que CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle la licence est demandée.
II. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 3
Contingents
Les contingents totaux de « licences Crustacés » toutes zones confondues ainsi que les contingents de licences ayant valeur d'Autorisation Européenne de Pêche pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et les moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles, par zone sont fixés, comme suit :
| CRPMEM |Nombre total
de licences| Dont licences à valeur d'AEP | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| Zone VII | Zone VIII |Zone Biologique Sensible (ZBS)| | |
| Hauts de France | 210 | 210 | 0 | 0 |
| Normandie | 370 | 370 | 0 | 0 |
| Bretagne | 815 | 220 |150|10 |
| Pays de Loire | 175 | 0 |67 | 0 |
|Nouvelle-Aquitaine| 280 | 25 |121|25 |
| TOTAL | 1850 | 825 |338|35 |
Article 4
Mesures techniques
La « licence Crustacés » ne peut être délivrée qu'aux navires suivants :
- navires pratiquant une pêche ciblée des crustacés à l'aide de l'un des engins suivants à titre principal : casier, filet ou balai ;
- navires pratiquant la pêche des pouces-pieds.
Les mesures techniques définies, au titre des modalités d'organisation de la campagne, par les CRPMEM (article 7 de la présente délibération) s'appliquent à tous les navires titulaires d'une « licence Crustacés » exerçant leur activité dans la zone de compétence dudit CRPMEM.
Est considéré comme « casier-piège » tout engin qui ne répond pas à l'une des caractéristiques suivantes :
- équipé d'une goulotte rigide d'un diamètre de 140 mm ou plus, droite ou conique ;
- sans cloisonnement ou dispositif anti-retour.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour réglementer l'utilisation du « casier-piège ».
Article 5
Mesures de gestion particulières de la pêche de la langouste rouge pour la façade Manche - Atlantique
5.1. Interdiction de capture des femelles grainées.
Sur la façade Manche-Atlantique, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer les femelles grainées de l'espèce langouste rouge (Palinirus elephas) ; en conséquence elles doivent être immédiatement remises à l'eau.
5.2. Période de fermeture annuelle.
Sur la façade Manche-Atlantique, entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer tout individu (mâle ou femelle) de l'espèce langouste rouge (Palinurus elephas).
Article 6
Captures accessoires
La capture des crustacés, listés à l'article 1.1, quel que soit l'engin, est toutefois autorisée, à titre accessoire, à la hauteur maximale de 10% en poids vif du volume des captures détenues à bord.
Article 7
Compétences des Comités régionaux
Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences, des critères d'attribution, les modalités pratiques d'organisation de la campagne et des mesures techniques spécifiques, dans le respect de la présente délibération.
En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront soumis à l'arbitrage du Conseil du CNPMEM après avis de la commission nationale « Crustacés ».
III. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 8
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le demandeur de la « licence Crustacés » doit :
- être actif au fichier flotte européen (hors cas des CPP) ;
- détenir une licence de pêche européenne (hors cas des CPP) ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.
Article 9
Réservation de licences
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Article 10
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu par les comités régionaux, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
b) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès du comité qui collecte la demande.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.
Article 11
Demandes de licences
11.1. Dépôt des demandes.
La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.
La demande de « licence Crustacés » est adressée au secrétariat du CRPMEM de rattachement du demandeur, chargé de l'instruction. Les CRPMEM peuvent, par délibération, déléguer la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences aux C (I) DPMEM.
Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des demandes de licence sont fixés par les CRPMEM dans le respect des conditions d'éligibilité de la licence « Crustacés ».
Pour les demandes de licence à valeur d'AEP, ce dossier contient les informations minimales dues pour la licence de pêche européenne et pour l'AEP (annexe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011).
11.2. Traitement des demandes.
Les demandes de licence sont visées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer concernée ou par la Délégation à la Mer et au Littoral (vérification du permis d'armement) suite à leur transmission par les CRPMEM.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences a été déléguée aux C (I) DPMEM, ces derniers adressent aux CRPMEM les demandes de licences.
Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 15 novembre précédant la campagne de pêche, la liste vérifiée des demandeurs / sous la forme du tableau figurant en annexe.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de la CPO et valide les listes communiquées par les CRPMEM en application de la présente délibération.
Il sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des demandes vérifiées au plus tard dans les 3 semaines qui suivent l'envoi de la liste initiale.
11.3. Délivrance de la licence.
Après vérification et validation des demandes par le CNPMEM, les CRPMEM délivrent les licences et notifient aux demandeurs la décision d'attribution ou la motivation du refus de la licence « crustacés ».
Les licences réservées seront effectivement délivrées au jour de l'entrée en flotte dès lors que le demandeur communique au CRPMEM l'acte de francisation du navire.
Les CRPMEM envoient au CNPMEM la liste des licences attribuées au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la campagne de pêche, selon le modèle de tableau figurant en annexe, par voie électronique.
11.4. Transmission des listes à l'Administration et mises à jour.
Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM transmet la liste des licences délivrées par voie électronique à la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA).
Les CRPMEM veillent à la mise à jour de ces listes et transmettent au CNPMEM les modifications intervenant en cours de campagne dans le format précité, afin que ce dernier puisse les notifier à la DPMA.
IV. - RÉPRESSION DES INFRACTIONS ET APPLICATION DE LA LICENCE
Article 12
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence
Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 13
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
La présente délibération annule et remplace la délibération n° B59/2017 du Bureau du CNPMEM du 25 septembre 2017.
Paris, le 17 mai 2018.
Le président,
G. Romiti
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