ANNEXE
Délibération du bureau n° B42/2018 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6, et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 23 mars au 18 avril 2018 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d'attribution de la licence de pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche de certaines espèces de crustacés ;
Après consultation de la Commission « Crustacés » le 20 mars 2018,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Champ d'application
1.1. L'exercice de la pêche embarquée des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française est soumis à la détention de la « licence Crustacés », à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de crustacés. Elle est obligatoire pour pêcher au moins l'un des crustacés suivants :
- Araignée de mer (Maja brachydactyla) ;
- Crabe tourteau (Cancer pagurus) ;
- Crabe vert (Carcinus maenas) ;
- Crevette rose bouquet (Palaemon serratus) ;
- Etrille (Necora puber) ;
- Homard (Homarus gammarus) ;
- Langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus) ;
- Pouce-pied (Mitella pollicipes).
Cette liste peut être modifiée à la demande des Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et après avis de la commission « Crustacés ».
1.2. Cette licence a valeur d'Autorisation Européenne de Pêche (AEP) au sens de la règlementation communautaire, dans les zones CIEM VII, VIII et dans la Zone Biologique Sensible (ZBS) (1), pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m ou les navires de moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles, qui pêchent l'araignée de mer et le tourteau.
1.3. La licence est délivrée par délégation du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) par chaque Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) pour les demandeurs relevant du comité concerné.
1.4. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée, ou au maximum pour une année civile.
1.5. La licence n'est pas cessible.
1.6. Définitions :
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire
- « licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivantes.
(1) La zone biologique sensible correspond à la zone telle que définie au titre II de l'article 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 susvisé.
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