JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 5

Article 5

I. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont présentés à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.
II. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord est retirée par le préfet qui l'a délivrée en cas de retrait du certificat de capacité, de non-validité de ce dernier, ou de non-respect des conditions définies par le présent arrêté constaté par les autorités chargées de la police de la navigation.


Historique des versions

Version 1

I. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont présentés à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.

II. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord est retirée par le préfet qui l'a délivrée en cas de retrait du certificat de capacité, de non-validité de ce dernier, ou de non-respect des conditions définies par le présent arrêté constaté par les autorités chargées de la police de la navigation.