Arrêté du 2 juillet 2008

Article 5

Créé le 19 juillet 2008

I. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont présentés à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.
II. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord est retirée par le préfet qui l'a délivrée en cas de retrait du certificat de capacité, de non-validité de ce dernier, ou de non-respect des conditions définies par le présent arrêté constaté par les autorités chargées de la police de la navigation.

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En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au mardi 9 mars 2021