Arrêté du 2 juillet 2003

Article 1

Abrogé1 mai 2024

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 30 avril 2024

Au sens du présent arrêté :
I. - Le régime de référence, commun aux cycles annuels et hebdomadaires définis ci-dessous, est constitué de semaines de 5 jours de 7 heures de travail effectif suivis du repos hebdomadaire constitué des samedis et des dimanches. Il correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures et à une durée annuelle de 1 607 heures maximum conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
II-1. Le cycle hebdomadaire est une période de référence pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur une semaine. L'organisation du temps de travail à l'intérieur du cycle hebdomadaire se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
II-2. Sous réserve d'être présent pendant des plages horaires communes à l'ensemble du service, l'horaire variable permet à chaque agent en cycle hebdomadaire de moduler ses horaires quotidiens. Il s'accompagne d'un dispositif automatisé de décompte individuel du temps de travail quotidien.
III. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont organisés sur l'ensemble de l'année civile. Il correspond au service posté tel que défini à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2024

Abrogé parArrêté du 4 avril 2024art. 13

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 30 avril 2024

Au sens du présent arrêté :

I. - Le régime de référence, commun aux cycles annuels et hebdomadaires définis ci-dessous, est constitué de semaines de 5 jours de 7 heures de travail effectif suivis du repos hebdomadaire constitué des samedis et des dimanches. Il correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures et à une durée annuelle de 1 607 heures maximum conformément aux alinéas 1 et 2 de l'

article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé

.

II-1. Le cycle hebdomadaire est une période de référence pendant

II-2. Sous réserve d'être présent pendant des plages horaires communes

III. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle

article 1er du décret du 30 décembre 2002 susvisé

.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 31 décembre 2004

Au sens du présent arrêté :

I. - Le régime de référence, commun aux cycles annuels et hebdomadaires définis ci-dessous, est constitué de semaines de 5 jours de 7 heures de travail effectif suivis du repos hebdomadaire constitué des samedis et des dimanches. Il correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures et à une durée annuelle de 1 600 heures maximum conformément aux alinéas 1 et 2 de l'

article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé

.

II-1. Le cycle hebdomadaire est une période de référence pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur une semaine. L'organisation du temps de travail à l'intérieur du cycle hebdomadaire se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

II-2. Sous réserve d'être présent pendant des plages horaires communes à l'ensemble du service, l'horaire variable permet à chaque agent en cycle hebdomadaire de moduler ses horaires quotidiens. Il s'accompagne d'un dispositif automatisé de décompte individuel du temps de travail quotidien.

III. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont organisés sur l'ensemble de l'année civile. Il correspond au service posté tel que défini à l'

article 1er du décret du 30 décembre 2002 susvisé

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