Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21, 22, 23 et 54 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990, notamment son article 66 ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 27 et 33 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 75-671 du 22 janvier 1975 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissiers du Trésor ;
Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 4,
Arrête :