JORF n°165 du 17 juillet 2002

Article 4

Article 4

Le montant du cautionnement est fixé préalablement à l'installation de l'agent comptable par l'arrêté qui le nomme.
Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.


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Version 1

Le montant du cautionnement est fixé préalablement à l'installation de l'agent comptable par l'arrêté qui le nomme.

Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.