Article 4
Le montant du cautionnement est fixé préalablement à l'installation de l'agent comptable par l'arrêté qui le nomme.
Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.
1 version
Le montant du cautionnement est fixé préalablement à l'installation de l'agent comptable par l'arrêté qui le nomme.
Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.
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Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.