JORF n°165 du 17 juillet 2002

Article 5

Article 5

Le cautionnement des agents comptables des établissements publics visés à l'article 23 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie susvisée est établi conformément aux règles fixées par le présent arrêté à compter de la date de transfert de ces établissements à la Nouvelle-Calédonie.


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Le cautionnement des agents comptables des établissements publics visés à l'article 23 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie susvisée est établi conformément aux règles fixées par le présent arrêté à compter de la date de transfert de ces établissements à la Nouvelle-Calédonie.