JORF n°165 du 17 juillet 2002

Article 1

Article 1

Conformément à l'article 1er du décret du 2 juillet 1964 susvisé, les comptables publics chargés de la gestion des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes ainsi que de leurs syndicats mixtes sont tenus de constituer un cautionnement.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 1er du décret du 2 juillet 1964 susvisé, les comptables publics chargés de la gestion des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes ainsi que de leurs syndicats mixtes sont tenus de constituer un cautionnement.