JORF n°165 du 17 juillet 2002

Article 2

Article 2

Lorsque le comptable de l'un ou de plusieurs des établissements publics visés à l'article 1er est un comptable direct du Trésor, le cautionnement constitué au titre du poste principal est affecté solidairement à ses différentes gestions.


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Version 1

Lorsque le comptable de l'un ou de plusieurs des établissements publics visés à l'article 1er est un comptable direct du Trésor, le cautionnement constitué au titre du poste principal est affecté solidairement à ses différentes gestions.