Art. 2. - Sous respect des règles techniques énumérées à l'annexe I qui donnent lieu à un procès-verbal de réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), les petits trains routiers font l'objet d'une visite initiale prévue au I de l'annexe II a du présent arrêté. Cette visite donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal conforme au modèle prévu à l'annexe II b du présent arrêté.