Art. 1er. - Les transports visés au c du 4 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé sont ceux qui sont exécutés au moyen d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur et de remorques lorsqu'ils circulent sur le domaine routier public dans le cadre de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial. Un tel ensemble est dénommé << petit train routier >>.
Les services de transport exécutés par les petits trains routiers sont assimilés à des circuits à la place au sens de l'article 32 du décret du 16 août 1985 susvisé.
Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables aux petits trains routiers.
Les services de transport exécutés par les petits trains routiers sont assimilés à des circuits à la place au sens de l'article 32 du décret du 16 août 1985 susvisé.
Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables aux petits trains routiers.