Arrêté du 2 juillet 1997

Art. 3. - La circulation des petits trains routiers est limitée :
  • pour les ensembles de catégorie I : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 5 % ;
  • pour les ensembles de catégorie II : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 10 % ;
  • pour les ensembles de catégorie III : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 15 % ;
  • pour les ensembles de catégorie IV : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 20 %.

Les règles à appliquer pour calculer la pente maximale d'un itinéraire sont définies en annexe IV.

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