Art. 4. - Les enseignements théoriques, pratiques et cliniques du certificat sont d'une durée minimale de cinq semaines, auxquelles s'ajoute une période d'activité professionnelle donnant lieu à encadrement pédagogique et à la rédaction de documents de synthèse ou d'un mémoire.
L'ensemble de cette formation se déroule sur une période qui ne peut être inférieure à douze mois ni excéder vingt-quatre mois.
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