Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cet enseignement les candidats de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, titulaires:
1o Soit du certificat de fin de scolarité d'une école vétérinaire française; 2o Soit de l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;
3o Soit d'un diplôme vétérinaire admis en dispense par le conseil d'orientation et de coordination.
L'admission à suivre les enseignements du certificat est prononcée par les directeurs mentionnés à l'article 2 ci-dessus, sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
L'admission des candidats peut être subordonnée à la réussite à un examen préalable, dont les modalités sont déterminées par le conseil d'orientation et de coordination mentionné à l'article 2 ci-dessus.
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