Arrêté du 2 juillet 1982

Article 2

Créé le 6 septembre 1982 · En vigueur depuis le 19 avril 2025

Définitions.

Le terme : " transport en commun de personnes " désigne le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur.

Par " transport en commun d'enfants ", on entend le transport en commun de personnes au sens de l'alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public " désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles R. 3111-1 et R. 3111-2 du code des transports.

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services librement organisés " désigne les autocars affectés à des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés définis à l'article L. 3111-17 du code des transports.

Le terme : " personnes à mobilité réduite " désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un Caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les " autobus " et les " autocars " tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Les " autobus " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération suivant les prescriptions de l'article 71 du présent arrêté. Ces véhicules sont équipés de sièges et comportent des espaces destinés à des passagers debout. Ils sont agencés pour permettre les déplacements des passagers correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe I.

Par " autobus de faible capacité ", on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.

Les " autocars " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe III, ou de classe II lorsqu'ils disposent de places destinées à des passagers debout.

Par " autocar de faible capacité ", on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par " autocars à étage " ou " autobus à étage ".

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément avant et d'un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés " autocars articulés " ou " autobus articulés ".

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par " autocars articulés à étage " ou " autobus articulés à étage ".

Les termes : “ véhicule totalement automatisé ” sont définis au 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Les termes : “ système de transport routier automatisé ” sont définis au 2 de l'article R. 3151-1 du code des transports.

Les termes : “ système de gestion de la sécurité en exploitation ” sont définis au 10 de l'article R. 3151-1 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. R311-1 Code des transportsart. L3111-17 Code des transportsart. R3111-1 Code des transportsart. R3111-2 Code des transportsart. R3151-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 avril 2025

Modifié parArrêté du 15 avril 2025art. 2

Définitions.

Le terme : " transport en commun de personnes "

Par " transport en commun d'enfants ", on entend le

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés

Le terme : " personnes à mobilité réduite " désigne

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les

Les " autobus " sont des véhicules à moteur conçus

Par " autobus de faible capacité ", on entend un

Les " autocars " sont des véhicules à moteur conçus

Par " autocar de faible capacité ", on entend un

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des

Les termes : “ véhicule totalement automatisé ” sont définis au 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Les termes : “ système de transport routier automatisé ” sont définis au 2 de l'article R. 3151-1 du code des transports.

Les termes : “ système de gestion de la sécurité en exploitation ” sont définis au 10 de l'article R. 3151-1 du code des transports.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 18 avril 2025

Définitions.

Le terme : " transport en commun de personnes "

Par " transport en commun d'enfants ", on entend le

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public " désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles R. 3111-1et R. 3111-2du codedes transports .

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés

Le terme : " personnes à mobilité réduite " désigne

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les

Les " autobus " sont des véhicules à moteur conçus

Par " autobus de faible capacité ", on entend un

Les " autocars " sont des véhicules à moteur conçus

Par " autocar de faible capacité ", on entend un

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des

En vigueur du lundi 28 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 18 décembre 2015art. 1

Définitions.

Le terme : " transport en commun de personnes "

Par " transport en commun d'enfants ", on entend le

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services librement organisés " désigne les autocars affectés à des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés définis à l'article L. 3111-17 du code des transports.

Le terme : " personnes à mobilité réduite " désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un Caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les

Les " autobus " sont des véhicules à moteur conçus

Par " autobus de faible capacité ", on entend un

Les " autocars " sont des véhicules à moteur conçus

Par " autocar de faible capacité ", on entend un

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des

En vigueur du vendredi 3 juillet 2009 au dimanche 27 décembre 2015

Modifié parArrêté du 18 mai 2009art. 1

Définitions.

Le terme : " transport en commun de personnes " désigne le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur.

Par " transport en commun d'enfants ", on entend le transport en commun de personnes au sens de l'alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public " désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Le terme : " personnes à mobilité réduite " désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un Caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les " autobus " et les " autocars " tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Les " autobus " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération suivant les prescriptionsde l'article 71du présent arrêté. Ces véhicules sont équipésde siègeset comportent des espaces destinés à des passagers debout. Ilssont agencés pour permettre les déplacements des passagers correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe I.

Par " autobus de faible capacité ", on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.

Les " autocars " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe III, ou de classe II lorsqu'ils disposent de places destinées à des passagers debout.

Par " autocar de faible capacité ", on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par "autocarsà étage " ou " autobus à étage ".

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément avant et d'un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés " autocars articulés " ou " autobus articulés ".

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par " autocars articulés à étage " ou " autobus articulés à étage ".

En vigueur du lundi 6 septembre 1982 au jeudi 2 juillet 2009

Définitions.

Le terme "transport en commun de personnes" désigne le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.

Par transport en commun d'enfants, on entend le transport en commun de personnes au sens de l'alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans quel que soit le motif du déplacement.

Le terme "véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public" désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Le terme "personnes à mobilité réduite" désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les "autobus" et les "autocars" tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Les "autobus" sont des véhicules conçus et aménagés pour être exploités exclusivement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains défini à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. A la demande des autorités organisatrices de transports concernées, le préfet peut, après avis du ou des départements concernés, autoriser la circulation des autobus sur des voies situées à l'extérieur d'un périmètre de transports urbains. Ces véhicules ont des sièges, ainsi que des places destinées à des voyageurs debout ; ils sont agencés pour permettre les déplacements des voyageurs correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe I.

Par "autobus de faible capacité" on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas 22, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.

Les "autocars" sont les véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classes II ou III.

Par "autocar de faible capacité" on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas 22, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par "autocar à étage" ou "autobus à étage".

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément avant et d'un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés "autocars articulés" ou "autobus articulés".

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par "autocars articulés à étage" ou "autobus articulés à étage".