Article 3
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Transmission de rapports par les organismes de certification
Les organismes en charge de la délivrance d'une certification mentionnée au présent arrêté transmettent au ministre de l'intérieur, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :
- le nombre de candidats formés et le nombre de certifications délivrées annuellement ;
- une analyse du taux de réussite des candidats ;
- la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.
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