Arrêté du 2 janvier 2015

Article 9

Abrogé12 février 2022

Créé le 8 janvier 2015

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur ainsi que le ministre chargé du budget et le ministre de la défense par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 février 2022

Abrogé parArrêté du 3 février 2022art. 10

En vigueur du jeudi 8 janvier 2015 au vendredi 11 février 2022

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur ainsi que le ministre chargé du budget et le ministre de la défense par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.