JORF n°0012 du 15 janvier 2009

Article 8

Article 8

Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des dispenses ou allègements de formation qui lui ont été accordés.


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Version 1

Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des dispenses ou allègements de formation qui lui ont été accordés.