Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 avril 1996 susvisé sont remplacées par les suivantes :
<< Art. 3. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 300 000 F. >>
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 avril 1996 susvisé sont remplacées par les suivantes :
<< Art. 3. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 300 000 F. >>
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 avril 1996 susvisé sont remplacées par les suivantes :
<< Art. 3. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 300 000 F. >>