Abrogé28 juillet 2004
Créé le 1 février 1974
Les produits pétroliers dédouanés en franchise doivent être livrés aux utilisateurs conformément aux dispositions du titre IV ci-après.
Lorsqu'ils ont bénéficié de la franchise selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus ils peuvent, toutefois, sous les réserves et dans les conditions fixées au titre V ci-après, être acheminés sur des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs.
Lorsqu'ils ont bénéficié de la franchise selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus ils peuvent, toutefois, sous les réserves et dans les conditions fixées au titre V ci-après, être acheminés sur des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs.
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