Abrogé28 juillet 2004
Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004
a) Tout fournisseur de produits pétroliers dédouanés en franchise pour l'avitaillement des bateaux doit établir, pour chaque cession de ces produits, une facture ou document en tenant lieu précisant la nature et la quantité des produits cédés, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire, l'identité des bateaux avitaillés ou les nom et adresse du dépôt spécial destinataire et la date de la cession.
b) Ces factures et documents, y compris les bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :
"Attention. Produits détaxés aux usages réglementés (arrêté du ministre de l'économie et des finances du 2 janvier 1974 modifié). "Emploi interdit ;
"En tout lieu, dans les bateaux de plaisance ou de sport ;
"En dehors des eaux maritimes ou fluviales autorisées, dans tous les bateaux.
b) Ces factures et documents, y compris les bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :
"Attention. Produits détaxés aux usages réglementés (arrêté du ministre de l'économie et des finances du 2 janvier 1974 modifié). "Emploi interdit ;
"En tout lieu, dans les bateaux de plaisance ou de sport ;
"En dehors des eaux maritimes ou fluviales autorisées, dans tous les bateaux.