Arrêté du 2 janvier 1974

Article 7

Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974

Les produits pétroliers dédouanés en franchise doivent être livrés aux utilisateurs conformément aux dispositions du titre IV ci-après.
Lorsqu'ils ont bénéficié de la franchise selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus ils peuvent, toutefois, sous les réserves et dans les conditions fixées au titre V ci-après, être acheminés sur des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-01-02 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 juillet 2004