JORF n°0034 du 10 février 2024

Arrêté du 2 février 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 16 octobre 2014 ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2021 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 16 octobre 2014 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 7 octobre 2022 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 16 octobre 2014 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 1er février 2023 (NOR : MTRT2302643V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er février 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l'accord sur la liberté de choisir son avenir professionnel dans les coopératives de consommateurs salariés

Résumé Les coopératives de consommateurs salariés doivent suivre certaines règles pour la liberté professionnelle, avec des adaptations pour respecter la loi.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 16 octobre 2014, les stipulations de l'accord du 7 octobre 2022 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 3e alinéa du titre « 1/ Principe généraux » de l'article 2 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à l'article L. 6223-2 du code du travail relatif à l'inscription de l'apprenti à un établissement de formation par l'employeur.
Le 2e alinéa de l'article 4 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail relatif à la reconversion ou promotion par alternance.
Les 9e, 10e et 11e alinéas de l'article 4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail qui prévoit que seules les certifications listées dans l'accord de branche sont éligibles à la reconversion et promotion par alternance.
Les certifications de l'article 4 sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
L'accord, qui ne prévoit pas, au niveau de la branche, de diagnostic sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ni aucune mesure permettant de résorber ces écarts éventuels, est étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues au 2° de l'article L. 2241-1 qui prévoient l'obligation de négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le 3e alinéa du titre « 2/ Alimentation du compte » de l'article 15 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à l'article L. 6323-11 du code du travail qui prévoit que l'appréciation de la durée de temps de travail effectué donnant lieu à l'alimentation des droits CPF se fait à l'échelle annuelle et exprimée en euros.
Le 7e alinéa du titre « 4/ Formations éligibles » de l'article 15 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-7 du code du travail relatif aux actions de formation dans le cadre de l'exercice de la fonction de chef d'entreprise.
Le 3e alinéa du titre « 5/ Utilisation du CPF par le salarié » de l'article 15 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du CPF.
Le titre « 1/ Conditions à remplir par le salarié pour bénéficier du congé » de l'article 16 est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6323-9-1 du code du travail qui prévoit des modalités d'accès particulier au dispositif de transition professionnelle concernant les intermittents et les titulaires d'un contrat de travail temporaire.
Le dernier alinéa du titre « 2/ La demande de congé par le salarié » de l'article 16 est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6323-10-3 du code du travail relatif au délai de carence entre deux prises de congés dans le cadre du dispositif de transition professionnelle.
Le 1er alinéa du titre « 4/ Situation du salarié pendant le congé » de l'article 16 est étendu sous réserve du respect des articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 du code du travail.
Le 2e alinéa du titre « 4/ Situation du salarié pendant le congé » de l'article 16 est étendu sous réserve du respect de l'articles R. 6323-18-2-1 du code du travail relatif au remboursement de la rémunération du salarié bénéficiaire du projet de transition écologique. Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut bénéficier du remboursement de la rémunération du salarié sous forme d'avances.
A l'avant dernier alinéa du titre « 4/ Situation du salarié pendant le congé » de l'article 16, les termes « conformément aux dispositions de l'article 5.2 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux articles D. 6325-6 et suivants du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 18 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6313-1 du code de travail relatif aux actions concourant au développement des compétences.
Le dernier alinéa de l'article 18 est exclu de l'extension en tant que les dispositions du code du travail, notamment l'article L. 6322-42 ont abrogé la référence au congé de bilan de compétences.
Le dernier alinéa de l'article 29 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lequel prévoit que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de l'accord

Résumé L'accord entre en vigueur dès aujourd'hui et durera jusqu'à la fin de sa période, selon ses règles.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté va être publié pour que tout le monde puisse le connaître.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/4, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.