Article 1
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Publication et transmission du rapport annuel de santé
Le rapport mentionné aux articles L. 1453-14 et R. 1453-19 du code de la santé publique est publié et adressé au ministre chargé de la santé le 30 mars tous les deux ans selon le modèle figurant à l'annexe au présent arrêté, par les autorités énumérées aux articles R. 1453-19 et R. 4061-2 du code de la santé publique.
Les données figurant dans le rapport prévu en annexe du présent arrêté sont établies par année civile.
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