JORF n°0032 du 8 février 2022

Arrêté du 2 février 2022

La ministre de la mer,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) du Conseil établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 janvier 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du quota de thon rouge pour la France en 2022

Résumé La France a droit à 6 012 tonnes de thon rouge en 2022, réparties entre la Méditerranée, l'Atlantique et la pêche de loisir.

Répartition générale.
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 6 012 tonnes pour l'année 2022.
Il est réparti dans les proportions suivantes :

- 5 351 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;
- 601 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;
- 60 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir.

Article 2

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Modalités de répartition du quota de thon rouge

Résumé Le quota de thon rouge est réparti entre les pêcheurs selon leur affiliation à une organisation de producteurs ou non, à une date donnée, selon une règle spécifique.

Modalités de répartition.
La répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérant à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2021 et conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

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Répartition du quota de thon rouge pour les navires en mer Méditerranée

Résumé Les navires en Méditerranée obtiennent leur quota de thon rouge en fonction de leurs anciennes captures.

Navires immatriculés en mer Méditerranée.

Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers " petits métiers ", titulaires d'une autorisation européenne de pêche " thon rouge " et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4

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Répartition du quota de thon rouge pour les navires immatriculés en Atlantique

Résumé Les bateaux de l'Atlantique ont des règles à suivre pour pêcher le thon rouge.

Navires immatriculés en Atlantique.
Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

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Répartition des quotas de pêche pour les navires de thon rouge

Résumé Les pêcheurs doivent dire combien de thon rouge ils peuvent pêcher, sinon c'est interdit, et les autres ont des règles fixées par l'État.

Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.

I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

- une autorisation européenne de pêche " thon rouge " ; et

- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.

Si cette notification n'est pas transmise avant le 27 janvier 2022, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

II. - Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

- une autorisation européenne de pêche " thon rouge " ; et

- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 6

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Transfert de quotas de thon rouge entre différentes entités de pêche

Résumé Les quotas de thon rouge peuvent être échangés entre pêcheurs, mais seulement avec l'accord du ministère et de l'Union européenne.

Transfert de quotas.
Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, de la canne et de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, la canne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, à la ministre chargée des pêches maritimes par les parties concernées.
Ces transferts sont notifiés par la ministre chargée des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 7

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Echange de quotas entre Etats membres

Résumé Les pays de l'UE peuvent échanger leurs parts de quota.

Echange de quotas entre Etats membres.
Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 8

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Épuisement et fermeture des quotas de thon rouge

Résumé Quand la pêche au thon rouge atteint 80% ou 90% du quota, selon le type de pêcheur, on arrête de pêcher.

Epuisement et fermeture d'un quota.
Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
La ministre chargée des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par la ministre chargée des pêches maritimes.
Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.
Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2023 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 9

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Sanctions pour les infractions à l'arrêté

Résumé Les fautes commises sont punies par les lois de l'agriculture et de la pêche.

Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

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Charges des directeurs pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Les directeurs des pêches et de la mer doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

E. Banel