JORF n°0035 du 11 février 2016

Article 1

Article 1

I. - La régie d'avances, instituée auprès de la direction du service national, peut payer les dépenses énumérées à l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.
II. - La régie mentionnée au I du présent article bénéficie d'une avance d'un montant de 500 000 euros. Elle ne dispose d'aucune encaisse.
III. - L'ordonnateur de rattachement de la régie mentionnée au I du présent article est, pour le ministre de la défense, le directeur du service national.


Historique des versions

Version 1

I. - La régie d'avances, instituée auprès de la direction du service national, peut payer les dépenses énumérées à l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.

II. - La régie mentionnée au I du présent article bénéficie d'une avance d'un montant de 500 000 euros. Elle ne dispose d'aucune encaisse.

III. - L'ordonnateur de rattachement de la régie mentionnée au I du présent article est, pour le ministre de la défense, le directeur du service national.