Arrêté du 2 février 2016

Article 9

Abrogé14 septembre 2019

Créé le 1 juillet 2016

Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

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Abrogé depuis le samedi 14 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 9 septembre 2019art. 13

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 13 septembre 2019

Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.