Arrêté du 2 février 2016

Article 8

Abrogé14 septembre 2019

Créé le 1 juillet 2016

Dans le cas où les charges mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 7 se réfèrent au revenu d'un travailleur non salarié, et que ce revenu est inférieur au salaire minimum de croissance, ces charges sont valorisées en fonction du salaire minimum de croissance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 9 septembre 2019art. 13

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 13 septembre 2019

Dans le cas où les charges mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 7 se réfèrent au revenu d'un travailleur non salarié, et que ce revenu est inférieur au salaire minimum de croissance, ces charges sont valorisées en fonction du salaire minimum de croissance.