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Arrêté du 2 février 2016

Annexe

Abrogé2 septembre 2017

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 4 février 2016

ANNEXE
QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES REQUIS POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATIÈRES DES FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES DE CONDUCTEURS DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

MODULES QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES REQUIS
Réglementation générale des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de service occasionnel
Sécurité routière
Titulaire de la carte professionnelle de conducteur de VTC ou de l'une des qualifications ou de l'un des diplômes suivants :
CCPCT (1)
BEPECASER (2)
CAPEC (3)
CAPP (4)
BSAT (5)
BAFM (6)
Relations client
Gestion d'une entreprise
Evolution de l'environnement économique
Titre ou diplôme supérieur ou égal au niveau IV ou une expérience professionnelle de deux ans dans les domaines mentionnés ci-contre au cours des dix années précédant l'enseignement.
Langue anglaise Titre ou diplôme supérieur ou égal au niveau IV et un niveau de connaissances linguistiques au moins égal au niveau C du Cadre européen commun de référence pour les langues (CERCL) ou une expérience professionnelle de deux ans fondée sur l'usage courant de la langue enseignée au cours des dix années précédant l'enseignement
Le cas échéant, stage de conduite Titulaire de la carte professionnelle de conducteur de VTC ou de l'une des qualifications ou de l'un des diplômes suivants :
CCPCT (1)
BEPECASER (2)
CAPEC (3)
CAPP (4)
BSAT (5)
BAFM (6)
Ou une expérience professionnelle de deux ans dans les fonctions de chauffeur professionnel au cours des dix années précédant l'enseignement.
Le cas échéant, stage de secourisme permettant l'obtention de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1. Module de pédagogie appliquée aux emplois de classe 3 (PAE3).
(1) Certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
(2) Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
(3) Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.
(4) Certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (+ carte professionnelle).
(5) Brevet de spécialiste de l'armée de terre, mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
(6) Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

En vigueur du jeudi 4 février 2016 au vendredi 1 septembre 2017

Annexe