Arrêté du 2 février 2011

Article 4 ter

Créé le 25 mai 2011

Par dérogation aux articles 4 et 4 bis du présent arrêté, si le véhicule concerné correspond à un véhicule pour lequel il n'existe plus de constructeur légalement identifié, les dispositions du présent article s'appliquent.
Le carrossier qualifié selon les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route, qui a carrossé le véhicule à l'origine et qui possède le dossier technique d'homologation, peut délivrer l'attestation prévue aux articles 4 ou 4 bis du présent arrêté.
L'attestation à utiliser est celle prévue aux annexes 2 ou 3 du présent arrêté. Elle ne peut être qu'individuelle et la notion de " constructeur/ importateur accrédité ” est remplacée par " carrossier qualifié ”.
L'attestation de qualification en cours de validité est jointe à l'annexe 2 ou 3 délivrée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 mai 2011

Créé parArrêté du 5 mai 2011art. 1

Par dérogation aux articles

4

et

4 bis

du présent arrêté, si le véhicule concerné correspond à un véhicule pour lequel il n'existe plus de constructeur légalement identifié, les dispositions du présent article s'appliquent.

Le carrossier qualifié selon les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'

article R. 323-25 du code de la route

, qui a carrossé le véhicule à l'origine et qui possède le dossier technique d'homologation, peut délivrer l'attestation prévue aux articles

4

ou

4 bis

du présent arrêté.

L'attestation à utiliser est celle prévue aux annexes 2 ou 3 du présent arrêté. Elle ne peut être qu'individuelle et la notion de " constructeur/ importateur accrédité ” est remplacée par " carrossier qualifié ”.

L'attestation de qualification en cours de validité est jointe à l'annexe 2 ou 3 délivrée.