Arrêté du 2 février 2011

Article 1

Créé le 14 février 2011

La valeur maximale du poids total roulant autorisé, fixée lors de la réception prévue par les articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules de la catégorie internationale N3 est de 44 tonnes.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules de la catégorie internationale N3 réceptionnés dans le cadre de l'article R. 321-17 du code de la route.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 février 2011

La valeur maximale du poids total roulant autorisé, fixée lors de la réception prévue par les articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules de la catégorie internationale N3 est de 44 tonnes.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules de la catégorie internationale N3 réceptionnés dans le cadre de l'article R. 321-17 du code de la route.