Arrêté du 2 février 2004

Article 6

Créé le 15 février 2004

A l'issue de l'entretien, le compte rendu est cosigné par l'agent et le supérieur hiérarchique. Il est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix. Une copie lui en est remise.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2004